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Foire aux questions - Numérique responsable

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Public visé : # Chef d'établissement, corps d'inspections, formateurs , enseignants

✔ Mise à jour de la page : 04 octobre 2024

Bienvenue dans la FAQ du numérique responsable ! Dans cette FAQ, nous répondrons à vos interrogations les plus fréquentes concernant le numérique responsable. Elle sera mise à jour régulièrement.

Nous renvoyons au Service des Affaires Juridiques (SAJ) du Rectorat de Nantes (ce.saj@ac-nantes.fr) pour toute précision, notamment en termes de procédure.
 

A voir aussi


Les cas pratiques « Numérique responsable » ont été créés par la DRANE afin d’illustrer concrètement d’éventuels problèmes, questionnements, autour des usages du numérique et plus particulièrement d’Internet.

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Propriété intellectuelle - droits d'auteur


Ce que dit la loi

L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.

En conséquence, il est donc nécessaire de recueillir l’autorisation préalable d’une personne :

  • d’une part, pour être photographiée ou filmée,
  • et d’autre part, pour toute exploitation publique (par exemple la mise en ligne sur un blog ou sur une page de réseau social).

Il n'y a pas d'exception, y compris pour le journal et l'intranet d'une école. Pour un groupe d'enfants, l'autorisation écrite des parents de chaque enfant est obligatoire.

Plus d’info sur le site service public

La prise de vue (image ou vidéo) d’une personne ainsi que son utilisation et sa diffusion nécessitent l’autorisation préalable de l’intéressé ou de ses représentants légaux pour les mineurs.

Plusieurs modèles d’autorisation pour l’usage de l’image à adapter en fonction des circonstances vous sont proposés en téléchargement.

Ce consentement doit être exprès, écrit et spécial. Pour photographier un enfant mineur, puis publier son image, l’autorisation donnée par son représentant légal, à savoir ses parents ou son tuteur, est obligatoire. La diffusion d’images d’un mineur ne constituant pas un acte usuel au sens de l’article 372-2 du code civil, l’autorisation de chacune des personnes exerçant l’autorité parentale est requise.

Attention

Une autorisation générale pour toutes les utilisations de l’image d’une personne n’est pas valable. Une autorisation concerne chaque série d’images prises dans un contexte donné pour chaque type d’utilisation et de support et pour une durée définie.

La diffusion de photographies/films/travaux permettant d’identifier clairement les élèves est fortement déconseillée sur un site internet accessible à tout public.

La diffusion est préférable sur un support d’accès restreint comme l’Intranet ou l’ENT. Dans tous les cas, il est préférable de rendre suffisamment anonyme les créations pédagogiques diffusées sur ces supports.

< a href="/formulaires-droit-a-l-image-1252511.kjsp?RH=intra">Télécharger des modèles d'autorisation de captation voix/image sur etna

Existe-t-il une différence si ces captations sont stockées sur e-Primo sans aucun partage (exemple : espace de l'enseignant de la classe) ou bien sur un disque dur sans partage également autre que la diffusion aux élèves de la classe et en classe ?

Il n’est pas possible de stocker des images sur un disque dur et de les partager. L’image est une donnée à caractère personnel. (sécurisation, registre, ..)


L'utilisation d'une image ou photo sans accord du détenteur des droits d'auteur est effectivement une atteinte du copyright à condition que cette société démontre que cette image est une création originale, qu'elle en détient les droits d'auteur et qu'elle apporte la preuve de votre utilisation de cette image, il faut donc vérifier ces points et interroger la société dans un premier temps.

Une note de du SAJ sur le copytrolling est disponible à ce sujet en raison du grand nombre de dossiers similaires.

 

Exemple de lettre :

"Maître,

Nous avons reçu de votre part un courrier de mise en demeure pour une allégation d’atteinte aux droits d’auteur, nous demandant de verser à titre d’indemnité compensatoire la somme estimative de ... € (référence de votre dossier : ....).

Vous mentionnez la diffusion sur le site ... d'un dessin dont vous auriez les droits.

Vous évoquez une démarche préalable de règlement du litige à l’amiable par la société ....à ce sujet.

En premier lieu, je vous prie de me faire parvenir un constat d’huissier sur internet ou tous autres éléments ayant les mêmes garanties probatoires, vous permettant d’affirmer que cette image aurait été présente à un quelconque moment sur le site internet considéré. En second lieu, je vous remercie de me faire parvenir les mandats du propriétaire des droits d’auteur rendant légitimes vos demandes d’indemnisation en leur nom.

En dernier lieu, je vous remercie de me préciser quelle est votre argumentation qui tendrait à démontrer que l'image litigieuse est suffisamment originale pour être protégée par le droit d’auteur au regard de l’article L112-4 du Code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence qui rappelle régulièrement l’obligation de motivation du caractère original (arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 1er décembre 2011, « Eva-Maria P./Standard Verlagsgmbh et autres » ; arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre, 9 février 2021, n° 19/01 ; TGI de Paris 3ème chambre, 3ème section, 14 février 2014 n°12/11964 ; TGI de Paris, 6 novembre 2014 n°12/16050 ; TGI de Paris, 24 mai 2022, CT0196 n°20-11677).

Conformément aux dispositions combinées des articles 9 et 16 du Code de procédure civile résumées ainsi par le tribunal : « il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence» (TGI de Paris, 3ème chambre 1ère section, 21 mai 2015)."

Vous pouvez être amené à négocier dans un second temps un protocole transactionnel pour arrêter le montant dû avec la société si les faits sont établis.


Le journal des lycéens fait l'objet d'une réglementation spécifique qui leur permet d'exercer, même s'ils sont mineurs, la responsabilité de publication à condition que sa diffusion reste interne à l'établissement. Depuis janvier 2017, la loi "Égalité et citoyenneté" permet à tous jeunes de plus de 16 ans d'être directeurs de publication.

Loi

  • L'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l'application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d'un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »
  • Le quatrième alinéa de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées : 
    « Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d'un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

La réforme du lycée incite fortement les lycéens à s'exercer à la prise de parole publique en profitant des moyens médiatiques à leur disposition. Les enseignants ont un rôle essentiel à jouer dans cette expérience de la liberté d'expression et de publication pour amener les élèves à assurer la responsabilité de publication dans leurs médias.

Resources :

Traitements des données - RGPD


Réponse du SAJ (service des affaires juridiques)

La circulaire n°2004-035 du 18/02/2004 relative à « l’usage de l’internet dans le cadre pédagogique et protection des mineurs » prévoit que les équipes pédagogiques peuvent « disposer d’outils leur permettant de sélectionner ou de contrôler l’information mise à disposition des élèves. »

Elle ajoute que « Deux modes de contrôle, complémentaires sont possibles :

  • un contrôle a priori des informations consultées, en interdisant l’accès à un ensemble de sites reconnus comme inappropriés (sites au contenu pornographique, raciste, violent.
  • un contrôle a posteriori, par examen de la liste des sites consultés.

Ces possibilités doivent figurer dans une charte d’utilisation de l’Internet qui doit être annexée au règlement intérieur et signée par les élèves et leurs parents dans le cas des élèves mineurs. Si le lycée a rédigé une telle charte, il ne semble pas y avoir d’interdiction de consulter l’historique des recherches effectuées par les élèves.

Compléments

Sur demande du chef d’établissement en précisant la finalité de la recherche et en bornant la date, il est tout à fait possible de demander l’historique de connexion d’un élève dans le cadre d’un cours.

Une personne en établissement demandant l’accès à des logs, ceux des connexions web par exemple, doit étayer sa demande avec le mandat du chef d’établissement. Ce peut être un mail envoyé par ce dernier.

En effet, la personne morale, la personne juridiquement responsable (PJR) et le responsable de traitement (RT), d’une entité à un accès légitime à l’ensemble de son système d’information, y compris les traces (logs). C’est bien entendu le cas d’un chef d’établissement.

Il est important également qu’une charte d’utilisation du réseau informatique de l’établissement soit mise en place. Vous avez une charte informatique avec « vue élève » qui est disponible en téléchargement.

Dans cette page, vous pouvez également télécharger un modèle de charte d’utilisation.


Concernant la circulaire du Premier Ministre n°6282-SG du 5 juillet 2021, dite « Cloud au centre », elle ne s'applique sans doute pas à ces établissements qui ne sont pas des services de l'État. Le ministère quant à lui n'a pas émis de recommandation sur ce sujet précis (Google dans un établissement privé).

L’utilisation de Google Classroom doit répondre aux obligations du RGPD, sous la responsabilité du chef d’établissement (responsable du traitement).

Étant donné l’utilisation d’un service rendu par un tiers dans ce cadre, ce tiers est considéré comme sous-traitant du traitement de données. La principale obligation en découlant est la signature d’un contrat/convention entre Google et l’établissement.

contrat de sous-traitance est obligatoire

Compléments


La société Upmeet parait agir en toute légalité, en tant que responsable de traitement (RT) pour certains traitements et en tant que sous-traitant (ST) pour d'autres. Pour ces derniers traitements, le sous-traitant ne peut agir (et donc accepter l'enregistrement et la connexion d'employés) que sur instruction du RT (le Dasen ou la rectrice) avec signature d'un contrat liant les parties. La mise en œuvre du traitement par Upmeet en tant que ST pour un personnel de l'académie engage donc sa responsabilité.

Le personnel de l'académie engage aussi sa propre responsabilité en utilisant les services de cette société sans l'accord de son employeur. Il pourrait être poursuivie si une plainte émanait d'une personne concernée par le traitement.

Si la hiérarchie de cette personne est au courant de l'utilisation illégale qui est faite, elle doit intervenir en demandant que cela cesse. Dans le cas contraire, elle s'expose elle-même à des responsabilités.

Réseaux sociaux - Identité numérique


Malheureusement, vous ne pouvez compter que sur la bonne foi de l’élève qui a créé le faux compte. Il n’y a que la société Instagram (Méta) qui peut vous garantir de la suppression de compte. Mais cet outil est un outil grand public et l’établissement n’a pas de contrat avec elle de sous-traitance de données.

Vous pouvez trouver sur la page d’aide d’Instagram, des informations précises sur Comptes usurpant une identité :

Complément

Vous pouvez consulter le site de la CNIL à ce propos.

Lorsque qu’un compte de réseau social fait clairement référence au nom d’une personne ou d'un EPLE et porte atteinte à celui-ci au regard de son contenu : l'article 226-4-1 du code pénal dispose que « Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. » L'article 226-4-1 du CP s'applique aussi bien aux personnes physiques que morales ! Ce délit est punissable dès lors que l'auteur fait usage d'éléments permettant d'identifier la personne physique ou morale concernée.

Il faut qu'il y ait bien intentionnalité de l'auteur.

Enfin les "propos détournés" doivent également troubler la tranquillité ou porter atteinte à l'honneur ou à la considération. S'il y a usurpation, intention et trouble alors l'intéressée et/ou l'établissement peut déposer plainte (après avoir fait des copies d'écrans afin de matérialiser les faits).

Contacter le SAJ si vous envisagez un dépôt de plainte pour ces motifs.


La constitution d’un tel réseau repose sur la création d’un annuaire comportant des données à caractère personnel.

Un outil grand public n’est pas indiqué pour créer un réseau avec d’anciens élèves. Un outil professionnel est à privilégier. L’académie de Nantes ne dispose pas d’un tel outil. Le traitement des données d’anciens élèves, sortis de leur scolarisation dans l’établissement, ne peut reposer sur la base légale « mission d’intérêt public » — comme les traitements de gestion de la scolarité, mais plutôt sur le consentement. Il convient alors de recueillir ce dernier avant d’intégrer un ancien élève au traitement.


Créer une page sur un réseau social revient à créer un traitement de données à caractère personnel. En effet, les interactions provoquées sont produites par des personnes qui doivent se connecter. Elles peuvent aussi commenter, republier, etc. Cette activité doit donc répondre aux obligations du RGPD, sous la responsabilité du chef d’établissement (responsable du traitement)

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Étant donné l’utilisation d’un service rendu par un tiers (LinkedIn) dans ce cadre, ce tiers est considéré comme sous-traitant du traitement de données. La principale obligation en découlant est la signature d’un contrat/convention entre le réseau social et l’établissement, ce qui est rendu impossible dans le cas d’outil grand public.


Utiliser un réseau social dans le cadre d’échanges avec les élèves revient à créer un traitement de données à caractère personnel. En effet, les interactions provoquées sont produites par des personnes qui doivent se connecter. Elles peuvent aussi commenter, republier, etc. Cette activité doit donc répondre aux obligations du RGPD, sous la responsabilité du chef d’établissement (responsable du traitement).

Étant donné l’utilisation d’un service rendu par un tiers Whatsapp (la société Méta) dans ce cadre, ce tiers est considéré comme sous-traitant du traitement de données. La principale obligation en découlant est la signature d’un contrat/convention entre le réseau social et l’établissement, ce qui est rendu impossible dans le cas d’outil grand public.

Il est conseillé d'utiliser des plateformes adaptées à des pratiques scolaires d’échange ou d’expression qui constituent les espaces où l’on apprendra les subtilités, les écueils et les grandes possibilités de ces outils. Dans ces environnements, il est plus facile de maîtriser la sécurisation.

Consulter à ce propos le cas pratique sur l’utilisation des réseaux sociaux proposé suite à un travail conjoint de la DRANE, du PDSI (Protection des données et des systèmes d'information) et du DPD (Délégué à la protection des données).

Utilisation d'outils en ligne


La solution visio-agent est la solution la plus appropriée pour accueillir une réunion en distanciel.


Seuls les outils numériques institutionnels sont préconisés pour les activités pédagogiques

Les services numériques proposés dans etna, le portail apps.education.fr et ceux présents dans les ENT e-lyco et e-primo respectent les bons usages. Ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Vous pouvez consulter la rubrique « choisir une application, un service en ligne et l'utiliser » sur le site de la Drane pour plus de compléments.


Avant de mettre en place un traitement de données personnelles, il faut d'abord vérifier si le traitement est concerné par le RGPD. Cela dépend de la nature des données collectées, comme le nom, l'identifiant en ligne, les travaux effectués, l'adresse e-mail, les photos, les évaluations, l'adresse IP, la localisation, la voix ou l'historique de navigation.

Si le traitement implique des données personnelles, il faut alors obtenir l'autorisation du chef d'établissement ou de l'inspecteur de l'Éducation nationale (IEN) avant de le mettre en œuvre. Le traitement doit également être inscrit dans le registre de l'établissement, qui recense tous les traitements de données personnelles.

Les utilisateurs doivent être informés de la finalité du traitement et de son périmètre. Pour les mineurs de moins de 15 ans, le consentement éclairé des représentants légaux est requis.

En cas de retrait du consentement, les données personnelles doivent être supprimées. Si le traitement n'est pas autorisé par le chef d'établissement ou l'IEN, il faut alors changer d'outil et trouver une solution conforme au RGPD.

À consulter


Il existe un service national de diffusion de vidéos sans publicité, accessible à tous les agents : Tubes.Pour plus d'information, consultez l’offre de service numérique  ou l'article sur le portail Tubes sur etna.

Pour information, Youtube, en tant qu’hébergeur, n’est tenu à aucune obligation générale de surveillance du contenu hébergé et diffusé (l’établissement scolaire doit s’occuper du droit à l’image et de la propriété intellectuelle). Enfin, Youtube diffuse de la publicité et ne garantit pas une pérennité des liens.


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