Espace pédagogique

Droit, devoir et responsabilité des différents acteurs

Internet responsable


Favoriser la maîtrise et l'usage responsable des réseaux et des services numériques, c'est l'objectif de ce portail du Ministère.




Si vous souhaitez avoir des fiches types à remplir pour différentes autorisations de diffusion, Internet Responsable vous propose sa boîte à outils : autorisations d'enregistrement de l'image, de la voix, de productions d'une personne mineure ou majeure

La charte d'usage de l'internet et des TIC


La charte d'usage de l'internet et des TIC (voir la page dédiée) de l'établissement a pour but d'informer les différents acteurs de l'établissement utilisant les TICE sur les responsabilités, les droits et les devoirs de chacun d'eux. 

 Référentiel du C2i2 :
 A.3. 3 : « Prendre en compte les lois et les exigences d'une utilisation professionnelle et citoyenne des TICE concernant la protection des libertés individuelles et de la sécurité des personnes, notamment : la protection des mineurs, la confidentialité des données, la propriété intellectuelle, le droit à l'image, etc. »
 A.3.4 : « Respecter et faire respecter la charte d'usage de l'établissement, dans une perspective éducative d'apprentissage de la citoyenneté. »

Les textes de la propriété intellectuelle


Extrait du code de la propriété intellectuelle : 

Article L122-5 de la propriété intellectuelle

Modifié par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 77

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
(...)

Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;

b) Les revues de presse ;

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;

e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;

La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;

La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

(...)

8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'exception pédagogique


Les différents accords conclus avec le ministère de l’Éducation nationale  permettent à l’ensemble des établissements d’enseignement du 1er degré sous sa tutelle de reproduire et de diffuser licitement des pages de livres et des articles de presse, pour leurs besoins pédagogiques, que ce soit sous forme de photocopies ou de copies numériques.

- La reproduction intégrale est interdite. Les parties d’œuvres copiées ne doivent pas excéder, par acte de reproduction, 10 % d’un livre ou d’une partition musicale et 30 % d’un journal ou d’une revue.

- Les références bibliographiques de l’œuvre doivent apparaître à proximité de l’extrait copié.

- Le nombre de pages de copies de publications protégées distribuées à un élève ne peut excéder 80 pages par année scolaire.

Vous pourrez trouver ci dessous des documents édités par le Centre Français d'Exploitation du Droit de Copie :
- Oeuvres soumises à redevances ou gratuites
- Plaquette informative sur les photocopies école primaire

L'exception pédagogique

Voir plus bas

Protocole d'accord sur l'utilisation des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche. - 2016
Consulter le protocole
 
Protocole d'accord  sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche. -2009 ( tacite reconduction)    
Consulter le protocole